Objet: | dans les cas extrêmes., 20 à 40 Affections malignes en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu., 100 Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotiques certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle. Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine, telles que les tumeurs cutanées baso ou spinocellulaires, les tumeurs histologiquement malignes à évolution strictement locales, certaines dégénérescences malignes paucicellulaires sans traduction cliniques découvertes lors d'un examen systématique ou à l'occasion de l'étude microscopique d'une pièce opératoire et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima, seront évaluées suivant les indications du guide-barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de tout autre thérapeutique., Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie TITRE XIV, SYPHILIS A. Syphilis professionnelle, 50 |